LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
Le ministre extraordinaire est le diacre, avec la permission de l'ordinaire du lieu ou du curé ; cette permission s'accorde pour une cause grave, et on la présume légitimement, en cas de nécessité. (C. 845.)
Tout prêtre peut, pendant sa messe, et, s'il célèbre privément, même aussitôt avant ou après cette messe, administrer la Sainte Communion, sauf le droit de l'ordinaire du lieu, de le défendre en certains cas particuliers, comme il sera dit plus loin.
Même en dehors de la messe, tout prêtre jouit de cette faculté ; cependant, s'il est étranger, il faut la permission, au moins présumée, du recteur de l'église. (C. 846.)
La sainte communion doit être portée aux malades publiquement, à moins d'une cause juste et raisonnable qui en empêche. (C. 847.)
Le droit et le devoir de porter, en dehors de l'église et publiquement la sainte communion aux malades, même s'ils ne sont pas paroissiens, appartient au curé dans les limites de son territoire.
Les autres prêtres ne le peuvent que dans le cas de nécessité ou avec la permission, au moins présumée, du curé ou de l'Ordinaire. (G. 848.)
Tout prêtre peut porter la communion privément aux malades, avec la permission, au moins présumée, du prêtre qui a la garde du T. S. Sacrement. (C. 849.)
C'est au curé qu'il appartient de porter soit publiquement, soit privément, la communion aux malades, en forme de Viatique, sauf les droits réservés des supérieurs religieux et des dignités capitulaires spécifiés ailleurs. (C. 850.)