LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
bles jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la preuve que l'obligation a été acceptée et l'honoraire reçu. (C. 839.)
Celui qui transmet à d'autres des messes manuelles, doit remettre intégralement les honoraires reçus, à moins que le donateur permette expressément de retenir quelque chose, ou qu'il ne soit évident que le surplus de la taxe diocésaine a été donné en considération de la personne.
Dans les messes à l'instar des manuelles, et à moins que ne s'y oppose l'intention contraire du donateur, on peut légitimement retenir le surplus, et il suffit de remettre la seule aumône manuelle du diocèse où la messe est célébrée, si l'offrande majorée tient lieu pour une partie de la dotation du bénéfice ou de l'œuvre pie. (C. 840.)
Tous les administrateurs d'œuvres pies et en général tout ceux qui sont obligés de faire acquitter des messes, qu'ils soient ecclésiastiques ou laïques, doivent à la fin de chaque année remettre les messes non acquittées à leur Ordinaire selon le mode prescrit par lui.
Il faut comprendre ce temps en ce sens que pour les messes à l'instar des manuelles, l'obligation de les remettre commence à la fin de l'année durant laquelle on aurait du les acquitter ; pour les messes manuelles cette même obligation commence à partir d'un an après la réception de l'honoraire, excepté toutefois si les donateurs avaient exprimé une volonté différente. (C. 841.)
Le droit et le devoir de veiller à l'acquittement des messes, appartient à l'Ordinaire du lieu pour les églises de séculiers ; et aux supérieurs respectifs pour les églises de religieux. (C. 842.
Les recteurs des églises et autres lieux pieux, séculiers ou religieux, dans lesquels on a coutume de recevoir les honoraires de messes, doivent avoir un registre spécial et y noter avec soin le nombre de messes reçues, l'intention, l'honoraire et la célébration de ces mêmes messes. (C. 843.)
D'ailleurs tous les prêtres, soit séculiers soit religieux, doivent noter avec soin les intentions de messes qu'ils reçoivent et qu'ils acquittent. (C. 844.)
Il faut pour bien comprendre les règles énoncées cidessus, les mettre en regard du décret "Vigilanti" de la S. C. du Concile, 25 mai 1893 ; et qui se trouve à la fin de ma circulaire No 10.
Ces règles diffèrent sur plusieurs points de celles données dans le Décret Ut débita sollicitudine du 11 mai 1904. Vid. I. Conc. Queb. App.
Une remarque importante et qui intéresse sérieusement la conscience, c'est que nulle part au sujet des honoraires de messes et des lois très strictes qui les concernent, on ne voit de distinction entre les messes basses et les messes chantées. Toutes les messes sans exception, dont les honoraires sont payés par les fidèles, sont soumises aux mêmes règles, et spécialement à celle édictée par le canon 841.