CHAPITRE I
Du ministre du sacrement de Pénitence
Le prêtre, seul, est le ministre du sacrement de pénitence (C. 871.)
Outre le pouvoir d'ordre, il faut au ministre, pour l'absolution valide des péchés, le pouvoir de juridiction, soit ordinaire, soit délégué, sur le pénitent. (G. 872.)
Possèdent la juridiction ordinaire pour entendre les
confessions:
lo Pour l'église universelle, outre le pontife romain, les cardinaux de la Sainte Eglise ;
2o Pour leurs territoires respectifs, l'Ordinaire du lieu, le curé et ceux qui tiennent sa place ;
3o Le chanoine pénitencier ;
4o Les supérieurs religieux exempts, pour leurs subordonnés et suivant la règle de leurs constitutions.
Cette juridiction cesse avec l'office auquel elle est attachée. (G. 873.)
. L'Ordinaire du lieu, où s'entendent les confessions, donne la juridiction déléguée aux prêtres séculiers ou religieux pour confesser, soit les séculiers, soit les religieux ; mais les prêtres religieux ne doivent pas user de cette juridiction sans la permission au moins présumée de leur supérieur, sauf le droit des religieux de désigner en certains cas un confesseur parmi ceux qui sont approuvés par l'Ordinaire du lieu.
Les Ordinaires des lieux ne doivent pas donner de juridiction pour entendre habituellement les confessions à des religieux qui ne sont pas présentés par leur propre supérieur ; de même, ils ne doivent point la refuser, sans une raison grave, à ceux qui sont présentés par leur supérieur. (C. 874.)
Toute loi particulière contraire étant révoquée, ainsi que tout privilège, les prêtreSj soit séculiers, soit religieux, de quelque grade ou office qu'ils soient, ont besoin d'une juridiction spéciale pour entendre validement et licitement les confessions de toute religieuse et novice. Il y a exception pour les cardinaux qui ont, comme nous l'avons vu plus haut, juridiction universelle. Il faut aussi excepter certains cas particuliers prévus aux G. 522 et 523.