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LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

La juridiction pour entendre les confessions des religieuses est donnée par l'Ordinaire du lieu où est situé le couvent. (G. 876.)

Les prêtres étrangers invités ou admis à exercer le ministère dans une paroisse n'ont pas pour cela juridiction pour confesser les- religieuses ; cette juridiction spéciale devant être toujours donnée en termes exprès. Les prêtres du diocèse eux-mêmes doivent être exactement fixés sur les limites de leur juridiction, laquelle ne s'étend aux religieuses, même de leur paroisse respective que si la chose est explicitement mentionnée.

La juridiction déléguée ou la permission d'entendre les confessions, peut être accordée avec certaines restrictions. Mais les Ordinaires des lieux et les supérieurs religieux ne doivent pas sans une cause raisonnable la restreindre trop étroitement. (C. 878.)

Tous les prêtres séculiers ou réguliers approuvés pour entendre les confessions dans un lieu déterminé et ayant juridiction ordinaire ou déléguée peuvent validement et licitement absoudre ceux qui se présentent, même les vagabonds et les étrangers appartenant à un autre diocèse ou à une autre paroisse, et même s'ils appartiennent à un rite oriental catholique quelconque.

Ceux qui ont la faculté ordinaire d'absoudre, peuvent absoudre leurs sujets partout. (G. 881.)

Ainsi l'évêque et le curé, ayant juridiction ordinaire, peuvent entendre et absoudre leurs fidèles en n'importe quel endroit, même hors du lieu de leur juridiction. En péril de mort tous les prêtres, même

non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement tous pénitents de tous péchés quelconques ou censures, quelque réservés et notoires qu'ils soient, et même s'il y a un prêtre approuvé présent. (G. 882.)

Ce décret, si large et si favorable qu'il soit, n'atténue cependant en rien la rigueur de la loi concernant absolutionem complicis.

Tous les prêtres, entreprenant un voyage sur mer, s'ils ont de leur propre Ordinaire, ou de l'Ordinaire du port dans lequel ils sont montés à bord du navire, ou même, de l'Ordinaire de tout port par lequel ils passent au cours de leur voyage, la faculté d'entendre régulièrement les confessions, peuvent durant tout leur voyage entendre sur leur navire les confessions de tous les fidèles qui naviguent avec eux, quoique le navire durant le voyage traverse, même en s'y arrêtant quelque peu, différents endroits soumis à la juridiction de divers Ordinaires.

Mais toutes les fois que le navire s'arrête au cours de son voyage ils peuvent entendre les confessions, tant des fidèles, qui pour une cause quelconque viennent à bord du navire, tant de ceux qui l'appellent sur terre en passant pour se confesser, et ils peuvent les absoudre validement et licitement même des cas réservés à l'Ordinaire du lieu. (C. 883.)

L'emploi obligatoire des formules obligatoires du rituel, le droit du pénitent bien disposé à l'absolution immédiate, l'imposition d'une pénitence convenable, les fonctions de juge, de père, et de médecin, remplies par le confesseur, l'interdiction de la recherche curieuse du nom du complice, la discrétion et la délica-

tesse nécessaire dans l'interrogatoire du pénitent, le sceau inviolable de la confession et tout ce qui s'y rapporte ; tel est l'objet des canons 884 à 890.

Rien n'est changé ni atténué de ce qui se trouve déjà longuement expliqué dans la théologie morale, et qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit quand on exerce le ministère de la confession.

Les curés et tous les prêtres ayant charge d'âmes attachée à leur fonction sont tenus, par une obligation grave de justice, d'entendre, par soi-même ou par un autre, les confessions des fidèles commis à leur soin, toutes les fois que ceux-ci le demandent raisonnablement.

En cas de nécessité urgente, tous les confesseurs sont tenus par l'obligation de charité d'entendre les confessions des fidèles, et en danger de mort cette obligation s'étend à tous les prêtres. (C. 892.)

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