CHAPITRE I
De ce qui doit précéder la célébration du mariage, et surtout des publications matrimoniales
Avant de procéder à la célébration d'un mariage, on doit être certain que rien ne s'oppose à sa validité ou à sa licéité. En danger de mort, si on ne peut avoir d'autres preuves, il suffit, à moins d'indices contraires, de l'affirmation assermentée des contractants disant qu'ils ont été baptisés et qu'ils ne sont liés par aucun empêchement. (G. 1020.)
Tous les fidèles sont tenus de faire savoir avant la célébration du mariage au curé ou à l'Ordinaire du lieu les empêchements qu'ils peuvent connaître. (C. 1027.)
L'Ordinaire du lieu peut à son jugement prudent et pour légitime cause dispenser des publications à faire même dans un autre diocèse. (C. 1028.)
Après avoir complété ses recherches, le curé ne doit assister au mariage qu'après avoir reçu tous les documents nécessaires, et à moins qu'une cause raisonnable ne demande le contraire, après trois jours écoulés depuis la dernière publication.