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LIVRE TROISIEME

Après six mois, si le mariage n'a pas été contracté, il faut répéter les publications à moins que l'Ordinaire du lieu n'en juge autrement. (C. 1030.)

S'il surgit un doute touchant l'existence de quelque empêchement:

lo Le curé doit s'enquérir avec plus de soin, interrogeant sous serment au moins deux témoins dignes de foi, pourvu qu'il ne s'agisse point d'un empêchement entraînant l'infamie, et s'il est nécessaire qu'il interroge les contractants eux-mêmes.

2o Qu'il continue ou complète les publications, si le doute a surgi avant qu'elles soient commencées ou achevées.

3o S'il continue prudemment à douter, que le curé n'assiste pas au mariage sans consulter l'Ordinaire.

Si l'on découvre un empêchement certain:

lo Si l'empêchement est occulte, le curé doit faire ou compléter les publications, puis référer la chose, en taisant les noms, à l'Ordinaire du lieu ou à la Sainte Pénitencerie.

2o Si l'empêchement est public et découvert avant le commencement des publications, que le curé ne procède pas davantage avant que l'empêchement ne soit levé, même s'il sait que la dispense a été obtenue seulement pour le for de la conscience ; si l'empêchement est découvert après une première ou une seconde publication, que le curé les complète et soumette la chose à l'Ordinaire.

3o Si on ne découvre aucun empêchement ni douteux, ni certain, le curé, les publications faites, doit procéder à la célébration du mariage. (C. 1031.)

Quand les parents refusent leur consentement, le curé ne doit pas assister au mariage des mineurs sans avoir consulté l'Ordinaire du lieu.

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