LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
les cas où Ton ne pourrait point atteindre l'Ordinaire du lieu, la même dispense peut être accordée soit par le curé, soit par le prêtre qui assiste au mariage in extremis. Mais la dispense du confesseur n'est valable que pour le for intérieur dans l'acte de la confession sacramentelle. (C. 1044.)
lo Sous les clauses marquées à la fin du canon 1043, les Ordinaires des lieux peuvent dispenser de tous les empêchements spécifiés dans ce même canon chaque fois qu'un empêchement se découvre alors que tout est prêt pour la célébration du mariage, et que celui-ci ne peut, sans danger probable d'un mal grave, être différé jusqu'à ce que l'on ait obtenu la dispense du Saint- Siège.
2o Cette faculté vaut aussi pour la revalidation d'un mariage déjà contracté, s'il y a le même péril en demeure et qu'il n'y ait point le temps de recourir au Saint-Siège.
3o Dans ces mêmes conjonctures, le curé, le prêtre qui assiste au mariage et le confesseur jouissent du même pouvoir, mais seulement pour les cas occultes alors qu'il n'y a pas même possibilité de recourir à l'Ordinaire du lieu, ou qu'on ne peut le faire sans danger de la violation du secret. (G. 1045.)
Le curé, ou le prêtre doit avertir l'Ordinaire du lieu de la concession d'une dispense, ainsi faite pour le for externe, et elle doit être notée dans le livre des mariages. (C. 1046.)
Il faut rapprocher de cette solution pratique des cas les plus embarrassants, le décret 516 du Concile Plénier de Québec dont la direction, substantiellement la même, se trouve ici complétée.