‹ Le code de droit canoniqueChapitre 127 sur 255 · CHAPITRE III Des empêchements empêchants · texte numérisé non relu

CHAPITRE III Des empêchements empêchants

Le mariage est rendu illicite par le vœu simple de virginité, de chasteté perpétuelle, de célibat, de recevoir les ordres sacrés, ou d'embrasser l'état religieux. (C. 1058.)

L'Eglise défend sévèrement le mariage entre deux personnes baptisées dont l'une est catholique, et l'autre appartient à une secte hérétique ou schismatique ; ce mariage est même défendu par la loi divine s'il y a danger de perversion pour la partie catholique et pour les enfants. (C. 1060.)

L'Eglise ne dispense point de cet empêchement de religion mixte, à moins que:

lo II n'y ait de justes et graves raisons urgentes ;

2o La partie non catholique ne garantisse l'éloignement de tout danger de perversion pour la partie catholique, et que tous les deux ne garantissent, de façon exclusive, le baptême et l'éducation catholique de tous les enfants ;

3o On ait la certitude morale que ces conditions seront remplies.

Régulièrement ces conditions doivent être exigées par écrit, (G. 1061.)

Le Concile de Québec exhorte vivement d'obtenir que ces conditions soient stipulées sous forme de contrat valable aux yeux de la loi civile. Il fait aussi, aux pasteurs un devoir grave de conscience de veiller à leur fidèle exécution par les époux.

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