CHAPITRE IV Des empêchements dirimants
L'homme avant sa seizième année accomplie, la femme avant sa quatorzième année aussi accomplie, ne peuvent validement contracter mariage. (G. 1067.)
En ligne droite de consanguinité, le mariage est invalide entre tous les ascendants et ^s descendants légitimes ou naturels ;
En ligne collatérale, le mariage est invalide jusqu'au troisième degré inclusivement ; cependant cet empêchement ne se multiplie qu'autant de fois que la souche commune elle-même est multipliée. (C. 1076.)
Le quatrième degré de consanguinité a cessé d'être un empêchement au mariage, il n'y a donc plus lieu d'en demander dispense.
L'affinité en ligne droite dirime le mariage à tout degré quelconque ;
En ligne collatérale, jusqu'au second degré inclusivement ; l'empêchement d'affinité se multiplie ;
10 Avec l'empêchement de consanguinité dont il procède ;
2o Avec la réitération successive du mariage avec un consanguin de l'époux défunt. (G. 1077.)
11 y a une restriction notable de l'empêchement d'affinité licite ou illicite. Il s'arrête désormais au second degré inclus.
La seule parenté spirituelle invalidant le mariage est celle qui a été contractée entre le baptisé, celui qui lui a donné le baptême, et son parrain. (C. 1079.)