CHAPITRE VI De la forme de la célébration du mariage
'Ce chapitre reproduit, presque dans les mêmes termes, le décret Ne temere qui règle la célébration des mariages depuis Pâques 1908.
Il y a cependant quelques variantes qui se reconnaîtront facilement.
Sont seuls valides 'les mariages qui sont contractés devant le curé ou l'ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l'un d'eux, et devant au moins deux témoins, suivant toutefois les règles formulées dans les canons qui suivent, et sauf les exceptions qui sont posées plus bas dans les canons 1098 et 1099. (C. 1094).
Le curé et l'ordinaire du lieu assistent validement au mariage :
lo A partir du jour seulement où ils ont pris possession de leur bénéfice ou sont entrés en charge et à moins