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LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

qu'ils n'aient été nominativement excommuniés, ou interdits, ou suspens de leur office, ou déclarés tels ;

2o Dans les limites de leur territoire seulement, sur lequel ils assistent validement au mariage non seulement de leurs sujets, mais même de ceux qui ne sont pas leurs sujets ;

3o Pourvu que, sans être contraints ni par la violence ni par une crainte grave, ils s'enquièrent du consentement des contractants et le reçoivent.

Le curé et l'ordinaire du lieu qui peuvent assister validement au mariage peuvent aussi donner à un autre prêtre l'autorisation de le faire validement dans les limites de leur territoire. (C. 1095).

•L'autorisation d'assiter au mariage doit être donnée expressément à un prêtre déterminé pour un mariage déterminé ; ce qui exclut les délégations générales, à moins qu'il ne s'agisse des vicaires paroissiaux pour la paroisse à laquelle ils sont attachés; autrement cette délégation est invalide.

Le curé ou l'ordinaire du lieu ne doivent point accorder cette autorisation sans qu'on ait satisfait à toutes les exigences du droit pour établir la liberté des contractants. (C. 1096).

Le curé ou l'ordinaire du lieu assistent licitement au mariage :

]o Après s'être assurés légitimement que les époux sont libres de contracter mariage, servatis de jure servandis;

2o Après s'être assurés en outre du domicile, ou du quasi-domicile ou du séjour d'un mois, ou s'il s'agit d'un

Yagus, du séjour actuel de l'un ou l'autre des contractants dans le lieu du mariage ;

3o A défaut de ces renseignements, pour que le curé ou l'ordinaire du lieu assistent licitement au mariage, ils ont besoin de l'autorisation du curé ou de l'ordinaire du domicile ou du quasi-domicile ou du séjour d'un mois de l'un ou l'autre contractant, à moins qu'il ne s'agisse de personnes sans aucun domicile actuel, ou qu'une nécessité grave n'intervienne qui dispense de demander l'autorisation.

Dans n'importe quel cas, on doit prendre comme règle que le mariage soit célébré devant le curé de l'épouse, à moins qu'il n'y ait un motif légitime d'agir autrement; cependant sauf règlement spécial pour des cas particuliers, les mariages entre catholiques de différents rites doivent être célébrés selon le rite de l'époux et en présence de son curé,

Le curé qui, sans la permission requise par le droit, assiste à un mariage, ne peut pas s'approprier les droits d 'étole, mais doit les remettre au propre curé des contractants. (C. 1097).

En cas de péril de mort imminent, si l'on ne peut avoir la présence du curé ou de l'ordinaire du lieu ou d'un prêtre délégué par l'un ou par l'autre, le mariage peut être validement et licitement contracté devant les seuls témoins; et ceci, même en dehors du péril de mort, si l'on prévoit prudemment que la condition des choses se prolongera durant un mois.

Dans chaque cas, tout prêtre appelé peut assister au Tnariage, lequel cependant serait valide étant contracté devant les seuls témoins. (C. 1098).

lo Les lois établies ci-dessus obligent, chaque fois qu'ils contractent entre eux un mariage, tous ceux qui ont été baptisés dans l'Eglise catholique et tous ceux qui, du schisme ou de l'hérésie, se sont convertis à Elle, même si les uns ou les autres avaient par la suite apostasie ;

2o Elles les obligent encore, s'ils contractent mariage avec des non-catholiques, soit baptisés soit non baptisés, même après l'obtention de la dispense d'empêchement de religion mixte ou de disparité de culte ;

3o Elles lient pareillement les Orientaux, s'ils contractent mariage avec des catholiques latins qui y sont soumis.

Les non-catholiques, baptisés ou non, s'ils contractent entre eux, ne sont nullement tenus à observer la forme catholique du mariage; il en est de même de ceux qui, bien que baptisés dans l'Eglise catholique, sont cependant nés de parents non catholiques et ont vécu depuis leur enfance dans l'hérésie, le schisme, l'infidélité ou l'irréligion, lorsqu'ils contractent mariage avec un non-catholique. (C. 1099).

Hors le cas de nécessité, il faut, dans la célébration du mariage, observer les rites approuvés par l'Eglise et les coutumes louables. (C. 1100).

Le curé doit voir à ce que les époux reçoivent la bénédiction solennelle; celle-ci peut leur être donnée même quand ils ont déjà vécu longtemps dans le mariage, mais seulement durant la messe en observant la rubrique spéciale, et en dehors du temps prohibé.

Seul le prêtre qui peut assister validement et licitement au mariage peut, par lui-même ou par un autre, donner la bénédiction solennelle. (C. 1101).

Le mariage, une fois célébré, le curé ou celui qui tient sa place, doit transcrire aussitôt sur le registre des mariages les noms des époux et des témoins, l'endroit et le jour où a été célébré le mariage, et les autres indications conformément aux prescriptions des livres rituels et du propre ordinaire; et cela même si c'est un autre prêtre délégué par lui ou par l'ordinaire qui a assisté au mariage.

(Le curé notera en outre sur le registre des baptêmes que le conjoint a contracté mariage tel jour en sa paroisse. Si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé qui a assisté au mariage en informera directement ou par l'intermédiaire de la curie épiscopale, le curé de la paroisse où le baptême a eu lieu, pour que ce mariage soit inscrit sur le livre des baptêmes.

Toutes les fois que le mariage est contracté selon le canon 1098, le prêtre, s'il y en avait un, ou autrement les témoins sont tenus solidairement avec les contractants de prendre soin que le mariage soit noté le plus tôt possible sur les livres prescrits. (C. 1103).

Dans notre pays, les registres canoniques sont en même temps ceux de l'état civil et reconnus tels par la loi . Or il a toujours été admis que, si les registres ne sont réellement tenus que par le curé, cependant les actes sont faits et signés par le prêtre qui a présidé à l'office et, lors qu'il s'agit spécialement du mariage, ceci est requis par la loi civile elle-même.

Nous sommes donc en présence d'une coutume qui a tous les caractères requis pour sa légitimité, et que, dans l'intérêt même de l'Eglise, nous devons absolument conserver .

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