CHAPITRE VIII Du temps et du lieu de la célébration du mariage
lo Le mariage peut être contracté en tout temps de l'année;
2o La bénédiction solennelle du mariage seulement est défendue, depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de Noël inclusivement, et depuis le mercredi des cendres jusqu'au dimanche de Pâques inclusivement;
3o Cependant les ordinaires des lieux peuvent, en observant les lois liturgiques, la permettre même durant le temps sus-dit, en avertissant les époux de s'abstenir d'une trop grande pompe. (C. 1108).
Le temps prohibé se trouve ainsi abrégé. Pour le reste, le changement n'est guère apparent.
Le rituel romain dit : Matrimonium omni tempore contrahi potest.
L'ancien rituel de Québec disait :
" Pour ce qui est du temps et du lieu où l'on doit célébrer le mariage, il faut savoir que l'Eglise défend de marier depuis le I Dimanche de 'l'Avent jusqu'à la fête de l'Epiphanie, et depuis le mercredi des cendres jusqu'au dimanche de Quasimodo inclusivement, et qu'ainsi l'on ne doit pas s'y présenter dans ces temps-là. Que, si pour quelque nécessité pressante, nous venons à dispenser de cette loi, et permettre à quelque personne de se marier, il ne faut pas faire de solennités dans la célébration de ces mariages, l'Eglise les défendant dans ces temps-là, c'est-à-dire, qu'il ne faudra pas faire des banquets, des assemblées et des réjouissances publiques, et qu'on ne conduira point avec cérémonie le marié et la mariée à l 'église. ' '
Il faut rapprocher ceci du Canon 1101 qui précise encore davantage ce qui regarde la bénédiction nuptiale et le temps prohibé.
lo Le mariage entre catholiques doit être célébré dans l'église paroissiale ; pour toute autre église ou