CHAPITRE VII Du mariage de conscience
Pour une cause très grave et très urgente, l'Ordinaire du lieu peut par lui-même, à l'exclusion du Vicaire Général à moins d'un mandat spécial, permettre la célébration d'un mariage de conscience, c'est-à-dire .sans publication et secrètement, en observant ce qui est marqué aux Canons suivants. (C. 1104).
La permission de célébrer un mariage de conscience, entraine la promesse et l'obligation grave de garder le secret pour le prêtre qui assiste, pour les témoins, pour l'Ordinaire et ses successeurs, et aussi pour l'autre époux si son conjoint ne consent point à la divulgation. (C. 1105.)
L'obligation de cette promesse de la part de l'Ordinaire ne s'étend pas au cas où de l'observation du secret suivrait quelque scandale ou une grave offense à la sainteté du mariage ; ou que les parents n'ont point souci de faire baptiser les enfants nés de ce mariage, ou qu'ils les font baptiser sous de faux noms sans informer l'Ordinaire dans les trente jours, du baptême donné et du nom véritable des parents, ou enfin qu'ils négligent l'éducation chrétienne de leurs enfants. (C. 1106.)
Un mariage de conscience ne doit pas être noté dans le registre ordinaire des mariages et baptêmes, mais dans un cahier spécial gardé dans les archives secrètes de la curie épiscopale. (C. 1107.)