CHAPITRE XI De la revalidation du mariage
ARTICLE I
De la revalidation simple
Pour revalider un mariage invalide par suite d'un empêchement dirimant, il faut ou que l'empêchement cesse d'exister ou qu'il en soit donné dispense, et que le consentement soit renouvelé au moins par la partie consciente de l'empêchement.
Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité alors même qu'au début chaque partie aurait donné son consentement, et ne l'aurait pas ensuite révoqué. (C. 1133.)
Ce renouvellement doit être un nouvel acte de la volonté pour le mariage, dont la nullité initiale est établie. (C. 1134.)
Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties, et suivant la forme prescrite par le droit.
Si l'empêchement est occulte, et connu de chacune des parties, il suffit que le consentement soit renouve-
lé privément et secrètement par chacune des parties. Si l'empêchement est occulte et connu d'une partie seulement, il suffit que celle qui a conscience de l'empêchement, renouvelle son consentement privément et secrètement, pourvu que l'autre persévère dans le consentement déjà donné. (C. 1135.)
Le mariage nul pour défaut de forme, pour être revalidé, doit être contracté de nouveau selon la forme légitime. (G. 1137.)