ARTICLE II DE LA " SANATIO IN RADICE
La sanatio in radice du mariage est la revalidation comportant, outre la dispense ou la cessation de l'empêchement, la dispense de la loi qui oblige à renouveler le consentement, et la rétroaction par fiction du droit, touchant les effets canoniques quant au passé.
Tout mariage contracté avec le consentement naturellement suffisant de chaque partie, mais rendu inefficace à cause d'un empêchement dirimant de droit ecclésiastique ou pour défaut de forme légitime, peut être revalidé radicalement, (in radice sanari) pourvu que le consentement persévère. Mais l'Eglise ne guérit point radicalement un mariage contracté avec un empêchement de droit naturel ou divin, pas même à partir du moment où cet empêchement aurait cessé. (C. 1139.)
La sanatio in radice peut être accordée par le Siège Apostolique seulement. (G. 1141.)