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DES PERSONNES

Le livre second, des personnes, De personis, divisé en ' trois parties, traite des clercs, des religieux et des laïcs.

La première partie, partagée elle-même en deux sections, parle dans la première des clercs en général, et dans la seconde des clercs en particulier.

Dans un préambule de 20 canons on donne certaines règles fondamentales s 'appliquant à toutes les catégories et pour toutes les circonstances.

Voici les plus pratiques :

Dans l'Eglise du Christ, la personne est constituée par le baptême, avec tous les droits et les devoirs de chrétiens, sauf, en ce qui concerne les droits, l 'existence d 'un obstacle, ou d'une censure portée par l'Eglise. (C. 87). Il est donc établi que tout chrétien est, par son titre même, enfant de l'Eglise et soumis à ses lois.

On est majeur à 21 ans accomplis.

L'âge de la puberté est 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Nous verrons toutefois au C. 1067 que, pour la réception valide du sacrement de mariage, l'âge est de 16 ans pour les garçons et de 14 ans pour les filles.

Ce qui modifie la notion théologique admise jusqu'aujourd'hui sur ce point.

Après 7 ans accomplis et non avant, l'enfant est censé avoir l'usage de raison. Ceux qui sont privés de l'usage de la raison sont assimilés aux enfants. (C. 88). Le majeur a le plein exercice de ses droits; le mineur est soumis à l'autorité de ses parents ou tuteurs, sauf dans les cas où le droit l'en exempte. (C. 89).

On acquiert domicile en demeurant, avec l'intention d'y demeurer toujours, dans une paroisse, ou un diocèse; ou encore par un séjour qui s'est étendu à dix années.

Le quasi-domicile s'acquiert par le fait du séjour joint à l'intention de demeurer, ou au fait de demeurer au même lieu durant la plus grande partie de l'année. (C. 92). On peut donc avoir maintenant un domicile diocésain.

Le domicile diocésain introduit un changement assez notable, et qui a son application sur plus d'un point de discipline. Bien que l'on n'ait aucune résidence fixée dans une paroisse ou dans une autre, pourvu que l'on séjourne dans les limites du diocèse, selon les conditions ordinaires du domicile ou du quasi-domicile, on a par le fait, sa paroisse et son pasteur, là où on se trouve actuellement.

La femme, non séparée légitimement de son mari, garde nécessairement le domicile de celui-ci. L'aliéné a le domicile de son curateur, et le mineur le domicile de celui dont il dépend. 'Cependant le mineur, qui n'est plus enfant, peut acquérir son propre quasi-domicile, et il en est de même de la femme non séparée légitimement de son mari. (C. 93).

Chacun relève du curé et de l'ordinaire, soit de son domicile, soit de son quasi-domicile.

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