DES DISPENSES
La dispense est un relâchement de la loi dans un cas particulier. Elle ne peut être accordée que par le législateur, son successeur, son supérieur, et aussi celui à qui en a été donnée par eux la faculté. (C. 80).
La dispense des lois générales de l'Eglise ne peut être accordée, même dans un cas particulier, que par le Saint- Siège, à moins de délégation explicite ou implicite, ou encore à moins que le recours au Saint-Siège ne soit difficile, et qu'il y ait grave péril en demeure, et qu'il s'agisse d'une dispense que le SaintnSiège a coutume d'accorder. (C. 81).
Les évêques et autres ordinaires locaux peuvent dispenser des lois diocésaines, et aussi dans les cas particu-
liers et pour de justes motifs, des lois portées par les conciles provinciaux ou pléniers. (C. 29).
Mais ils ne le peuvent point pour les lois portées spécialement par le Souverain-Pontife pour leur territoire particulier. (C. 82)
Les curés ne peuvent dispenser, ni d'une loi générale ni d'une loi particulière, à moins d'en avoir reçu expressément la faculté. (C. 83).
Les facultés de dispenser et les dispenses elles-mêmes, allant à l 'encontre de la loi, relèvent de l'interprétation stricte. (C. 86).
Les Normae générales inscrites en tête du nouveau Code, sont done des notions préliminaires exposant les principes généraux au moyen desquels on peut ensuite plus aisément étudier dans ses détails toute la législation canonique. C'est le portique qui donne entrée dans l'édifice proprement dit. Nous allons parcourir célui-jci dans toutes ses parties, nous appliquant à retenir les endroits qui nous paraîtront les plus pratiques pour nousmêmes ou pour notre ministère.