CHAPITRE XII
Des secondes noces
Bien que l'état de veuvage chaste soit plus honorable, cependant les secondes noces et les suivantes sont valides et licites pour les personnes juridiquement libres de contracter mariage. (C. 1142.)
La femme qui a reçu une fois la bénédiction solennelle ne peut plus la recevoir dans les mariages subséquents. (C. 1143.)
TITRE TIII
DES SACRAMENTAUX
Les sacramentaux sont des choses ou des actes dont l'Eglise par une certaine imitation des sacrements a coutume d'user pour obtenir, par son invocation, des effets surtout spirituels. (C. 1144.)
Le Siège Apostolique seul peut établir des sacramentaux, interpréter authentiquement ceux qu'Elle a déjà acceptés, en abolir quelques uns, ou les changer. (G. 1145.)
Ceci est très net. Il faut donc exclure absolument des sacramentaux proprement dits, nombre d'objets de forme ou d'apparence religieuse et aussi nombre d'observances inventées par la dévotion individuelle mal éclairée ou dirigée et qui, nullement autorisées, ne peuvent que fausser la véritable piété.
lo Celui qui n'a pas le caractère épiscopal ne peut faire validement des Consécrations, à moins d'y être autorisé par le droit ou par un Induit Apostolique.
2o Tout prêtre peut donner les Bénédictions excepté celles qui sont réservées au Pontife Romain, aux Evêques ou à d'autres.
3o Une bénédiction réservée, donnée par un prêtre qui n'y est pas autorisé est illicite, mais elle est valide, à moins qu'elle ne soit réservée d'une manière expresse par le Siège Apostolique.
4o Les diacres et les lecteurs peuvent donner validement et licitement les seules bénédictions qui leur sont permises expressément par le droit. (C. 1147.)
Pour faciliter en pratique la distinction entre les consécrations proprement dites et les bénédictions, il suffit de dire que les premières sont contenues dans le Pontifical et les secondes dans les autres livres rituels.
Les bénédictions doivent naturellement être accordées aux catholiques ; elles peuvent aussi être données aux catéchumènes et même, à moins d'une défense de l'Eglise, aux non-catholiques, pour leur obtenir la lumière de la foi, ou en même temps la santé du corps. (C. 1149.)
Il faut une permission particulière et expresse de l'Ordinaire pour que celui qui a la faculté d'exorciser puisse l'exercer légitimement sur les possédés, et il ne doit procéder à l'exorcisme que lorsqu'après un examen minutieux et prudent, il s'est assuré que le sujet à exorciser est véritablement obsédé du démon. (C. 1151.)