‹ Le code de droit canoniqueChapitre 150 sur 255 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

Chaque paroisse devrait avoir son propre cimetière, b. moins que l'Ordinaire du lieu n'ait légitimement décrété l'existence d'un seul et même cimetière pour plusieurs paroisses.

Les religieux exempts peuvent aussi avoir leurs cimetières propres et distincts.

La même chose peut être permise aux autres personnes morales et aux familles privées. (C. 1208.)

Les règles concernant la sépulture non ecclésiasti- .que, la tenue décente des cimetières, les monuments funèbres et les épitaphes, le délai nécessaire à l'inhumation et les exhumations, tracées dans les canons qui suivent, sont déjà connues par notre discipline locale ; celle-ci exige de plus que l'on suive en tout point les prescriptions de la loi civile et des conseils d'hygiène.

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