‹ Le code de droit canoniqueChapitre 151 sur 255 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la translation du cadavre à l'église, des funérailles et de la déposition

A moins qu'une cause grave ne s'y oppose, les cadavres des fidèles, avant leur mise au sépulcre, doivent être transportés, du lieu où ils se trouvent, dans l'église où tout l'ordre des funérailles, tel que décrit dans les livres liturgiques approuvés, doit être accompli. (C. 1215.)

L'église dans laquelle le cadavre doit être transporté pour ses funérailles est, de droit ordinaire, l'église de la paroisse propre du défunt, à moins que le défunt n'en ait légitimement choisi une autre à cette fin. Si

le défunt appartenait à plusieurs paroisses, alors c'est l'église de la paroisse où il est décédé. (G. 1216 )

Les bénéficiers résidentiels doivent être transportés à l'église de leur bénéfice, à moins qu'ils n'en aient choisi une autre. (G. 1220.)

Les religieux profès et les novices défunts doivent, pour leurs funérailles, être transportés à l'église ou à l'oratoire de leur maison ou au moins de leur religion, à moins que les novices n'aient choisi une autre église pour leurs propres funérailles ; mais le droit de faire la levée du corps et de le conduire à l'église funéraire, appartient toujours au supérieur religieux.

Ce qui est dit ici des novices, s'applique également aux serviteurs actuels, et qui sont établis à demeure dans la maison. Cependant s'ils meurent hors de la maison religieuse, on suit pour eux les règles marquées plus haut pour les fidèles en général. (G. 1221.)

Pour ce qui regarde les défunts qui demeuraient même dans une maison régulière ou dans un collège à titre d'hospitalité, d'éducation, ou de maladie, et pour ceux qui sont morts dans un hôpital, on s'en tient aussi aux règles ordinaires. (C. 1222.)

Il est permis à tous ceux à qui le droit ne le défend point expressément de choisir l'église de leurs funérailles et le cimetière de leur sépulture.

La femmes et les enfants pubères sont, pour ce choix, tout à fait indépendants de la volonté maritale ou paternelle. (G. 1223.)

Pour les impubères, le choix peut être fait' pour eux,

Page 1