‹ Le code de droit canoniqueChapitre 153 sur 255 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De ceux à qui la sépulture ecclésiastique doit être accordée ou refusée

Tous les baptisés doivent recevoir la sépulture ecclésiastique à moins d'en être privés expressément par le droit. (C. 1239.)

Sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins d'avoir donné avant leur mort quelques signes de pénitence:

lo Les apostats notoires de la foi chrétienne, ou ceux qui appartiennent notoirement à une secte hérétique ou schismatique, à la secte maçonnique ou à d'autres sociétés du même genre ;

2o Les excommuniés ou les interdits, après une sentence condamnatoire ou déclaratoire ;

3o Ceux qui se sont délibérément suicidés ; 4o Ceux qui meurent en duel ou des suites de blessures reçues en duel ;

5o Qui ont ordonné la crémation de leur corps ;

6o Les pécheurs publics et manifestes.

Dans les cas douteux il faut recourir à l'Evêque ; si le doute persiste on accorde la sépulture en faisant en sorte d'écarter le scandale. (C. 1240.)

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