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LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

Le refus de sépulture ecclésiastique entraîne le refus de tout office public même anniversaire. (C. 1241.)

Au sujet de la crémation il parait impossible, avec nos lois civiles, d'écarter la clause testamentaire qui l'ordonne ; et alors il faut subir les conséquences, même si le mourant s'était repenti et avait reçu les secours de l'Eglise.

La Sainte Congrégation de l'Inquisition dans son décret du 15 déc. 1886, donne la conduite à suivre: Di Us quorum corpora non propria ipsorum sed aliéna voluntate, cremationi subjieiuntur. Ecclesiae ritus et suffragia adhïberi poterunt tum demi, tum in ecclesia, non autem usque ad crcmationis Jocum.

L'Eglise, on le voit, porte l'indulgence aussi loin que possible.

Pour les suicidés, on peut en toute sécurité s'en tenir habituellement au verdict du coroner.

Quant aux pécheurs publics et manifestes il vaut mieux soumettre chaque cas particulier à l'Ordinaire, à moins que l'évidence ne soit admise même par les parents du défunt et qu'ils renoncent d'eux-mêmes à toute cérémonie funèbre.

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