‹ Le code de droit canoniqueChapitre 16 sur 255 · DU PROPRE DIOCESE DES CLERCS · texte numérisé non relu

DU PROPRE DIOCESE DES CLERCS

Tout cderc appartient nécessairement à un diocèse déterminé, ou à un institut religieux (C. 111). Un clerc, pour de justes motifs, peut être détaché de son propre diocèse et attaché à un autre au moyen de lettres d'excardination et d'incardination, données sous forme perpétuelle et absolue par les ordinaires respectifs. Ceci toutefois ne peut être fait par le vicaire-général, à moins d'un mandat spécial, ni par le vicaire-capitulaire avant une année écoulée depuis la vacance du siège épiseopal, et du consentement du chapitre. (C. 112, 113).

Il y a excardination et incardination par le fait qu'un clerc, avec le consentement écrit de son ordinaire, ou

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