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LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES

avec la permission écrite de s'éloigner pour toujours du diocèse, a obtenu ensuite un bénéfice résidentiel de l'ordinaire d'un autre diocèse. (C. 114).

Par le fait de la profession religieuse, un clerc est excardiné de son propre diocèse. (C. 115).

L'excardination ne prend effet que lorsque le clerc a prêté serment de stabilité devant l 'ordinaire ou son délégué pour son nouveau diocèse. (C. 116-117).

TITRE II

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