LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
peut l'autoriser que pour une église ou oratoire public pour une juste cause et transitoirement.
Partout où se conserve la sainte Eucharistie il faut un prêtre qui en ait régulièrement la garde et y dise la messe au moins une fois chaque semaine. (C. 1265.)
Tout privilège contraire étant révoqué, la sainte Eucharistie ne peut être gardée dans une maison religieuse ou pieuse que dans l'église ou dans l'oratoire principal ; et s'il s'agit de religieuses, ce ne doit pas être en dedans du chœur ou des murs du monastère. (C. 1267.)
La sainte Eucharistie ne peut être continuellement et habituellement gardée que dans un seul autel de la même église. (C. 1268.)
La clé du tabernacle dans lequel est conservé le T. S. Sacrement doit être gardée avec beaucoup de soin, et c'est un devoir grave de conscience pour le prêtre chargé de l'église ou de l'oratoire. (G. 1269.)
Devant le tabernacle dans lequel se conserve le T. S. Sacrement, une lampe au moins, doit briller sans cesse, jour et nuit, alimentée d'huile d'olives ou de cire d'abeilles ; là où l'on ne peut avoir de l'huile d'olives, il est permis à la prudence de l'Ordinaire du lieu de la changer pour d'autres huiles, végétales autant que possible. (C. 1271.)
Appuyé sur plusieurs décrets de la Sainte Congrégation des Rites, le Concile plénier de Québec défend positivement d'employer la lumière électrique ou le gaz sur Tau tel. (Décret 565).
La lumière électrique n'est pas même mentionnée
dans ce décret du code canonique. D'après une décision récemment publiée, il est laissé à la conscience de l'Evêque de l'autoriser pour les circonstances actuelles, à supposer qu'on ne puisse avoir aucune des autres substances permises.
Dans les églises ou oratoires où il est permis de conserver la sainte Eucharistie, il peut y avoir exposition privée ou avec la lunule, pour une cause juste et quelconque sans avoir besoin de la permission de l'Ordinaire ; mais l'exposition publique ou avec l'ostensoir peut se faire le jour de la Fête-Dieu et durant l'octave dans toutes les églises pendant la messe solennelle et les vêpres ; en tout autre temps cette exposition ne peut avoir lieu que pour une cause juste et grave d'un caractère surtout public et avec la permission de l'Ordinaire du lieu, même si l'église appartient à une religion exempte. (C. 1274.)
Il semble bien que l'intention de ce décret soit de mettre fin à des abus qui se généralisent trop facilement et qui mettent en danger le respect dû au T. S. Sacrement.
Les prières des Quarante-Heures doivent avoir lieu, chaque année avec toute la solennité possible, dans toutes les églises paroissiales ou autres où se conserve le T. S. Sacrement.
S'il est des cas particuliers où cela ne peut se faire sans inconvénients et avec tout le respect dû au S. Sacrement, l'Ordinaire du lieu doit voir à ce qu'au moins, à certains jours déterminés durant quelques heures successives, le Saint Sacrement soit exposé d'une façon plus solennelle. (G. 1275.)