DU CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES
Il n'est permis à personne de placer ou de faire placer dans les églises même exemptes ou dans d'autres lieux sacrés aucune image insolite qui ne soit pas approuvée par l'Ordinaire du lieu.
La bénédiction solennelle des images exposées à la vénération publique, est réservée à l'Ordinaire qui toutefois peut la permettre à tout prêtre. (G. 1279.)
Dans les églises même exemptes on ne peut honorer d'un culte public que les seules reliques dont l'origine certaine est attestée par un document authentique d'un Cardinal, de l'Ordinaire du lieu, ou d'un autre personnage ecclésiastique ayant par induit apostolique la faculté d'authentiquer les reliques. (C. 1283.)
La relique de la Sainte Croix ne doit jamais être exposée à la vénération publique dans un même reliquaire avec les reliques des saints ; elle doit avoir son reliquaire propre et distinct. (C. 1287.)
La conservation soigneuse des images et des reliques, la défense de les laisser profaner ou tomber dans le commerce, ou même simplement dans les mains laïques, tel est l'objet des autres canons de ce même titre.
TITRE XTII