QUATRIEME PARTIE
DU MAGISTERE ECCLESIASTIQUE
lo Le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi à son Eglise afin que, par l'assistance constante de l'Esprit- Saint, elle garde saintement la doctrine révélée et l'expose aux fidèles.
2o Indépendamment de tout pouvoir civil, l'Eglise a le droit et le devoir d'enseigner la doctrine évangélique à toutes les nations: tous sont tenus par la loi divine d'apprendre cette doctrine et d'embrasser la véritable Eglise de Dieu. (C. 1322.)
De foi divine et catholique, il faut croire toutes les choses contenues dans le Verbe de Dieu écrit ou transmis par la tradition, et proposées par l'Eglise, soit par une définition solennelle soit par son magistère universel, comme étant divinement révélées.
Une définition solennelle peut être prononcée soit par un concile oecuménique, soit par le Pontife Romain parlant ex cathedra. (C. 1323.)
Les fidèles sont tenus de professer ouvertement la foi du Christ toutes les fois que leur silence, leur tergiversation ou leur manière d'agir comporterait la négation implicite de la foi, le mépris de la religion, l'injure de Dieu, ou le scandale du prochain.