LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
personne jouissant de l'usage suffisant de la raison est capable de faire un vœu.
3o Le vœu fait sous l'empire d'une crainte grave et injuste, est nul de plein droit. (G. 1307.)
lo Le vœu est public s'il est accepté au nom de l'Eglise par le supérieur ecclésiastique légitime ; autrement il est privé.
2o II est solennel s'il est reconnu comme tel par l'Eglise ; autrement il est simple.
3o II est réservé quand la dispense peut en être accordée par le Siège Apostolique seul.
4o II est personnel sa son auteur promet un acte ; réel s'il promet une chose ; mixte s'il y a les deux à la fois. (G. 1308.)
Les seuls vœux privés réservés au Siège Apostolique sont: le vœu de chasteté parfaite et perpétuelle, et le vœu d'entrer dans une religion de vœux solennels ; encore faut-il qu'ils aient été faits d'une manière absolue et après la dix-huitième année accomplie. (G. 1309.)
lo Le vœu de sa nature n'oblige que son auteur ;
2o L'obligation d'un vœu réel passe aux héritiers, de même que l'obligation d'un vœu mixte pour sa partie réelle. (G. 1310.)
Un vœu cesse avec le temps marqué pour terminer son obligation, par le changement matériel de la matière promise, par le défaut de la condition dont il dépend ou par le défaut de sa cause finale, ou par l'annulation, la dispense ou la commutation. (C. 1311.)
lo Celui qui exerce légitimement la puissance dominative sur la volonté de l'auteur d'un vœu, peut annuler ce vœu validement, et même licitement pour une cause juste, de telle sorte que l'obligation du vœu cesse pour toujours.
2o Celui qui possède la puissance non point sur la volonté de l'auteur d'un vœu, mais sur la matière du vœu, peut suspendre son obligation pour aussi longtemps <~;iie l'accomplissement du vœu lui portera préjudice. (C. 1312.)
Peuvent dispenser des vœux non réservés, pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit pour autrui :
lo L'Ordinaire du lieu pour tous ses sujets, même étrangers.
2o Le supérieur d'une religion cléricale exempte pour ses prof es, ses novices, et en général ceux qui jour et nuit demeurent dans la maison pour cause de service, d'éducation ou d'infirmité.
3o Ceux à qui le Saint Siège a donné le pouvoir de dispenser. (C. 1313.)
L'œuvre promise par un vœu non réservé peut être changée par l'auteur du vœu lui-même, pour un bien meilleur ou égal ; s'il s'agit d'un bien moindre, le changement ne peut être fait que par ceux qui ont le pouvoir de dispenser comme on vient de le dire. (C. 1314.)
Les vœux faits avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'on demeure en religion. (C. 1315.)
Du serment
Le serment, c'est-à-dire l'invocation du nom de Dieu en témoignage de la vérité, ne peut être prêté qu'en vérité, en jugement, et en justice. (G. 1316.)
Le serment extorqué par la violence ou une crainte grave est valable, mais il peut être délié par le supérieur ecclésiastique. (C. 1317.)
Ceux qui ont le pouvoir d'annuler les vœux, d'en dispenser ou de les commuer, l'ont pareillement pour le serment promissoire ; toutefois, si la dispense d'un serment tournait au préjudice de quelqu'un qui refuse de remettre l'obligation, le Siège Apostolique seul peut alors en dispenser pour la nécessité ou l'utilité de l'Eglise. (G. 1320.)