CHAPITRE II De l'Instruction religieuse
L'Ordinaire du lieu seul concède, pour tout son territoire, la faculté de prêcher à tous les clercs du clergé séculier et aux religieux non exempts. (C. 1337.)
Pour les religieux exempts, c'est encore l'Ordinaire qui donne cette faculté, toutes les fois qu'il s'agit de prêcher à d'autres qu'aux religieux exempts eux-mêmes, ou à leurs familiers, ou s'il s'agit de prêcher à des religieuses, même à celles qui leur sont régulièrement soumises.
C'est encore l'Ordinaire du lieu où se fait la prédication qui donne la faculté de prêcher aux membres d'une religion laïque même exempte. (C. 1338.)