LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
Ld faculté de prêcher ne doit être accordée qu'aux prêtres et aux diacres, jamais aux autres clercs, sauf pour une cause raisonnable au jugement de l'Ordinaire et dans des cas particuliers.
Il est défendu à tous les laïques même religieux de faire des discours dans l'église. (C. 1342.)
Ceci, il faut l'espérer, mettra fin une fois pour toutes à un usage déplorable qui menaçait de s'implanter, celui de faire parler, même du haut de la chaire ou de la balustrade, des laïcs et souvent sur des sujets qui ne tenaient que de très loin à la doctrine révélée, ou à la morale, ou même à la discipline de l'Eglise.
'Le Concile plénier de Québec, décret 320, exhorte instamment les pasteurs à donner une instruction à toutes les anesses, le dimanche et les jours de fête, surtout dans les villes où un très grand nombre de personnes n'assistent jamais à d'autres offices.
Le Concile plénier de Québec, dans son décret 324, énumère une série de choses à éviter dans la prédication, spécialement: les attaques personnelles, l'insistance sur les questions d'argent, et les matières purement politiques.