‹ Le code de droit canoniqueChapitre 172 sur 255 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

2. Comme dozic c'est à l'Evêque ordinaire du lieu qu'incombe principalement la charge de la prédication, et qu'à lui appartient de choisir et de députer ceux qui lui seront substitués et le suppléeront dans ce très grave ministère, même dans le cas spécial, où les frais de la prédication ou par droit ou par coutume doivent être supportés par d'autres; personne ne pourra ni validement ni licitement choisir ou appeler un prédicateur quelconque même pour sa propre église; nul du clergé soit séculier soit régulier ne pourra accepter licitement une invitation de ce genre, si ce n'est dans les limites et selon les modes établis dans les articles suivants.

3. Les curés, en vertu de la mission reçue au moment de leur élection, de même qu 'ils sont habilités pour entendre les confessions, jouissent aussi de la faculté de prêcher si toutefois ils observent la loi de la résidence et les autres conditions que l'Ordinaire aura jugé nécessaire ou utile d'établir. Il faut dire la même chose du chanoine théologal pour les leçons d'Ecriture Sainte.

4. Dans tous les autres cas, pour prêcher au peuple fidèle dans les temples ou oratoires publics, même de réguliers, et même pour les prêtres réguliers, il est nécessaire d'en obtenir la faculté de l'Ordinaire du diocèse.

5. Cette faculté, conformément à ce qui est prescrit dans le Code (can. 1341, parag. 1 et 2) doit être demandée:

a) par la première dignité du Chapitre, après avis du dit Chapitre, pour les prédications qui d'après la loi ou par la volonté du Chapitre se feraient dans sa propre église ;

b) par le Supérieur régulier, en se conformant aux

règles respectives de l'ordre ou de la congrégation, pour les églises des réguliers clercs;

c) par le curé pour l'église paroissiale et les autres églises en dépendant;

d) et s'il s'agit du curé d'une église appartenant au Chapitre ou à un ordre religieux, par ce même curé pour les prédications qui dépendent de lui, sans intervention du Chapitre ou de l'ordre religieux;

e) par le prêtre primicier ou chapelain d'une confrérie pour l'église propre de la Confrérie ;

/) par le prêtre recteur de l'église, et qui de droit y exerce les fonctions sacrées, pour toutes les églises des autres corporations morales non cléricales, ou de religieux laïques, de moniales et de particuliers.

6. Conformément aux décisions de la S. C. du Concile in Sutrina, du 8 mai 1688, et in Ripana du 21 mai 1707, celui qui demande la susdite faculté, doit proposer seulement le nom du prédicateur; cette proposition reste soumise à l 'agrément de l 'Ordinaire, qui seul peut employer la formule : eligimus et deputamus ad postulationem N. N. etc.

7. La demande pour obtenir un prédicateur doit être faite en temps utile et opportun, de façon que l 'Ordinaire puisse commodément prendre les informations nécessaires sur la personne (Cod. can. 1341 parag. 2) ; ce temps, généralement parlant, ne sera pas inférieur à deux mois, comme l'a déjà statué la 'S. C. du Concile in Theanen, 19 avril 1728 et 30 avril 1729 : sauf la faculté pour les Evêques de fixer un délai même plus court selon le genre et l'importance de la prédication et selon que le prédicateur est du diocèse ou étranger au diocèse.

Page 1