LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
8. Quiconque, passant par-dessus l'obligation de demander cette faculté, aura invité un prêtre à prêcher, et aussi tout prêtre qui, invité de cette sorte aura sciemment accepté et prêché, devra être frappé par l'Ordinaire de peines, laissées à son jugement, sans exclure même la suspense a divinis.
9. La faculté de prêcher, quand il s'agit d'un prédicateur étranger au diocèse, devra être donnée par écrit; et désigner aussi le lieu et le genre de prédication pour lesquels cette faculté a été accordée.
10. Les Ordinaires, onerata graviter corum conscientia, n'accorderont à personne la faculté de prêcher, sans s'être assurés auparavant de sa piété, de sa science et de son aptitude, selon les prescriptions édictées au chapitre suivant; et s'il s'agit de prêtres étrangers au diocèse ou de religieux d'un ordre quelconque, sans avoir interrogé l'Ordinaire ou le Supérieur respectif et avoir reçu une réponse favorable.
11. L'Ordinaire et le Supérieur régulier, interrogés par un autre Ordinaire sur la piété, la science et l'aptitude pour la prédication d'un de leurs sujets, sont tenus Sub gravi de donner des renseignements véridiques, et de dire en conscience ce qu'ils savent comme le prescrit le ean. 1341 parag. 1 du nouveau code. L'Ordinaire qui reçoit ces renseignements est tenu de s'y conformer, en gardant le secret absolu sur les informations reçues.
12. L 'Ordinaire, qui en raison des informations reçues ou pour autre motif aura jugé dans le Seigneur devoir refuser à quelqu'un la faculté de prêcher, signifiera simplement ce refus à celui qui a, fait la demande; il n'a de compte à rendre de sa décision qu'à Dieu seul.