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CHAPITRE III De la collation des bénéfices

C'est le droit du Souverain Pontife de conférer les bénéfices dans l'Eglise universelle et de s'en réserver la collation. (C. 1431.)

Le vicaire général ne peut conférer de bénéfices sans mandat spécial.

Le vicaire capitulaire peut le faire après une année de vacance du Siège. (C. 1432.)

Le Siège Apostolique seul peut nommer des coadjuteurs avec future succession, sauf certains cas particuliers. (C. 1433.)

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