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DES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE

L'Eglise Catholique et le Siège Apostolique ont le droit inné, indépendamment de la puissance civile, d'acquérir, de retenir, et d'administrer librement des biens temporels pour la fin qui leur est propre.

Les églises particulières elles-mêmes et les autres personnes morales érigées en personnes juridiques par l'autorité de l'Eglise, ont le droit d'acquérir, de posséder et d'administrer des biens temporels selon les règles des saints canons. (C. 1495.)

L'Eglise a aussi le droit, indépendant de la puissance civile, d'exiger des fidèles les choses nécessaires pour le culte divin, pour la subsistance honnête des clercs et de ses autres ministres, et pour les autres fins qui lui sont propres. (C. 1496.)

Les biens temporels, soit corporels, immeubles ou meubles, soit non corporels, qui appartiennent à l'Eglise universelle et au Siège Apostolique ou à une autre personne morale dans l'Eglise sont des biens ecclésiastiques.

On les appelle sacrés s'ils ont été destinés au culte

divin par une consécration ou une bénédiction ; 'précieux s'ils ont une valeur notable artistique, historique, ou matérielle. (C. 1497.)

TITEE XXTII

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