DES AUTRES INSTITUTS ECCLÉSIASTIQUES NON COLLÉGIAUX
L'Ordinaire du lieu peut ériger des hôpitaux, des orphelinats, et autres instituts semblables destinés à des œuvres de religion ou de charité spirituelle ou temporelle, et, par décret, les constituer en personne juridique dans l'Eglise. Ces instituts doivent être assurés
de revenus suffisants, et leur administration est soumise aux mêmes règles que les autres biens ecclésiastiques. (C. 1489.)
L'Ordinaire du lieu peut et doit visiter tous les instituts de ce genre, même s'ils sont constitués en personne morale, et exempts de quelque manière.
Il a de même le droit d'exiger d'eux une reddition de comptes, toute coutume contraire étant réprouvée.
Il doit veiller à ce que la volonté pieuse des fondateurs s it pleinement accomplie. (C. 1490 à 93.)
Ces instituts ne peuvent, contre l'intention des fondateurs, être changés de destination sans la permission du Siège Apostolique. (G. 1494.)
On a vu plus haut que toutes les institutions religieuses du diocèse, doivent rendre compte de leur administration financière à l'Ordinaire du lieu.