LIVRE QUATRIÈME DES PROCÈS
L'objet du jugement, sont:
10 Les droits à revendiquer ou à défendre, des personnes physiques ou morales ; ou leurs faits juridiques à déclarer ; et alors le jugement est contentieux.
2o Les délits, afin d'infliger ou de déclarer la peine à encourir, et alors le jugement est criminel. (G. 1552.)
11 est du droit propre et exclusif de l'Eglise de connaître :
lo Des causes qui regardent les choses sprituelles, et annexes au spirituel ;
2o De la violation des lois ecclésiastiques et de tout ce qui a le caractère de péché, pour ce qui regarde la définition de la coulpe et l'application des peines ecclésiastiques.
3o De toutes les causes soit contentieuses, soit criminelles touchant les personnes qui jouissent du privilège du. for.
Dans les causes où l'autorité civile et l'Eglise sont également compétentes, il y a lieu à -prévention. (C. 1553.)
Le Concile plénier de Québec exige la permission par écrit de l'évêque avant d'entreprendre un procès devant le tribunal civil, contre un laïc, pour toute dette pécuniaire envers l'Eglise: loyer des bancs, etc. (Décret 226).
En ce qui concerne le privilège du for, qui malheureusement est presque partout méconnu, pour les choses contentieuses il faut mettre en regard de ce canon, la constitution apostolique touchant la comparution des clercs devant les tribunaux civils.
Le demandeur qui ose porter devant le tribunal séculier des causes de for mixte, déjà soumises aux juges ecclésiastiques, peut être puni en conséquence et il est privé du droit d'agir contre la même personne, dans la même cause, ou dans les causes connexes ô&vant le tribunal ecclésiastique. (C. 1554.)
SECTION PREMIERE