‹ Le code de droit canoniqueChapitre 212 sur 255 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Du for compétent

Les causes matrimoniales entre baptisés, ressortissent de droit propre et exclusif, au tribunal ecclésiastique. (C. 1960.)

Les causes qui traitent principalement des effets purement civils du mariage, appartiennent au magistrat civil ; mais si ces effets viennent d'une façon incidente ou accessoire, le juge ecclésiastique peut aussi les connaître et les définir. (C. 1961.)

Les causes matrimoniales qui regardent les chefs d'états et leurs successeurs présomptifs immédiats regardent exclusivement la congrégation, le tribunal ou la commission spéciale nommés dans chaque cas particulier par le Souverain Pontife ; les causes de dispense d'un mariage {rato et non consummato) relèvent de la sainte congrégation de la discipline des sacrements ; les causes qui se rapportent au privilège Paulin appartiennent à la congrégation du Saint Office. (C. 1962.)

Dans les autres causes matrimoniales, le juge compétent est celui du lieu où le mariage a été célébré ou du lieu où demeure la partie défenderesse, ou si l'une des deux n'est pas catholique, où la partie catholique a son domicile ou quasi domicile. (C. 1964.)

Si le mariage est attaqué pour défaut de consentement, le juge doit faire tous ses efforts pour obtenir que le consentement soit renouvelé ; si c'est pour défaut de forme substantielle ou à cause d'un empêchement dirimant dont il peut être dispensé, et dont on a coutume de dispenser, le juge doit s'efforcer d'obtenir que les parties renouvellent leur consentement selon la forme légitime, ou qu'elles demandent la dispense nécessaire. (C. 1965.)

C'est à dire qu'avant d'instruire le procès en nullité de mariage, on doit par tous les moyens légitimes possibles tâcher d'obtenir la réconciliation des parties en cause.

Les autres chapitres traitent de la procédure à suivre. Elle ne diffère point substantiellement de celle des procès en général ; il faut cependant noter la présence et l'intervention nécessaires du défenseur du lien qui doit soutenir par tous les moyens de droit la validité du mariage. Il est même tenu d'appeler à un tribunal supérieur d'une première sentence de nullité. Dix jours après qu'une seconde sentence confirmant la première a été rendue, si le défenseur du lien ne juge pas en conscience devoir en appeler plus haut, les parties intéressées ont le droit [canonique) de convoler de nouveau. (G. 1986-87.)

Après que la nullité d'un mariage a été décrétée, l'Ordinaire du lieu doit voir à ce qu'il en soit fait mention dans les registres des baptêmes et des mariages, où la célébration de ce mariage avait été consignée. (C. 1988.)

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