LIVRE QUATRIÈME — DES PROCÈS
De quelques cas spéciaux
Quand, par un document certain et authentique qui ne saurait être contredit ou mis de côté, apparait clairement l'existence d'un empêchement de disparité de culte, d'ordre, de vœu solennel de chasteté, de lien, de consanguinité, d'affinité ou de parente spirituelle, et qu'il y a égale certitude qu'il n'y a eu aucune dispense de ces empêchements, l'Ordinaire peut passer outre les solennités ordinairement prescrites, citer les parties et déclarer la nullité du mariage, sans omettre toutefois l'intervention du défenseur du lien. (C. 1990.)
TITRE XXI