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LIVRE QUATRIÈME — DES PROCÈS

vertus et de ses miracles ou de son martyre, l'absence de tout obstacle péremptoire, puis le fait qu'aucun culte public ne lui a été rendu.

L'Ordinaire doit donc, s'il accepte la supplique du postulateur, lo rechercher les écrits du serviteur de Dieu.

2o Instruire le procès d'information sur sa renommée de sainteté, de vertu en général, ou de martyre, sur la cause même du martyre, et sur ses miracles.

3o Instruire le procès de non culte. (C. 2038.)

ARTICLE I DE LA PERQUISITION DES ÉCRITS DU SERVITEUR DE DlEU

Il s'agit de tous les écrits, inédits ou imprimés: discours, lettres, mémoires, autobiographie, etc., autographes ou dictés. (C. 2042.)

L'Ordinaire lance un édit publié à cette fin, et tous ceux qui possèdent de ces écrits doivent les lui communiquer. (C. 2043.)

ARTICLE II Du procès d'information

Il s'agit de prouver par témoins la renommée grandissante de sainteté du serviteur de Dieu, ses vertus en général, ou son martyre et les faits miraculeux qui lui sont attribués. (C. 2049.)

ARTICLE III

Du PROCÈS DE NON CULTE

Le culte public rendu au serviteur de Dieu avant la sentence de béatification, est défendu.

On doit donc s'assurer juridiquement que cet obstacle n'existe point.

Le tribunal doit en conséquence visiter avec soin le sépulcre du serviteur de Dieu, l'appartement qu'il habitait, celui où il est mort, et les autres endroits qui pourraient susciter quelque doute. (C. 2058.)

ARTICLE IV

De la transmission des procès à la Sainte Congrégation

Les dossiers de ces trois procès, dûment scellés sont transmis à Rome à la sainte Congrégation. (C. 2061-64.)

CHAPITRE II De l'introduction de la cause auprès de la sainte Congrégation

ARTICLE I

De la révision des écrits

Les écrits transmis sont révisés par des examinateurs choisis par le cardinal Vouent après avoir pris l'avis du promoteur général de la foi.

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