LIVRE QUATRIÈME — DES PROCÈS
La révision faite, le Souverain Pontife, sur le rapport qui lui est fait, décide s'il y a lieu de procéder ultérieurement. (G. 2071.)
ARTICLE II De la discussion du procès d'information
Par un décret spécial du Pontife Romain, le dossier est ouvert devant le cardinal Préfet de la sainte Congrégation, et confié au chancelier pour la traduction.
Sur le rapport favorable du cardinal Ponent, quand le tout a été minutieusement examiné et discuté, le Souverain Pontife donne le décret d'introduction de la cause. Ce décret est publié. Les Ordinaires sont désormais déchargés, la cause relevant de la sainte Congrégation où elle est introduite. Mais le serviteur de Dieu ne peut pas encore être appelé vénérable ; et les postulateurs doivent veiller à ce qu'on ne lui rende aucun culte public. (C. 2084.)
ARTICLE III De la discussion du procès de non culte
Ce sont les cardinaux qui discutent en réunions particulières la sentence portée par l'Ordinaire déclarant qu'aucun culte public n'a été rendu au serviteur de Dieu. (C. 2085.)