CHAPITRE I
De la provision des offices ecclésiastiques
Une fonction ecclésiastique ne peut être obtenue validement que par la provision canonique, c'est-à-dire par la concession faite par l'autorité ecclésiastique compétente selon la règle des saints canons (C. 147).
Les différents modes de provision sont: la libre collation par le supérieur légitime; l'institution: la confirmation et l'élection, selon les circonstances et dans des conditions définies (C. 148).
La provision d'une fonction non vacante est nulle par le fait; la promesse elle-même n'a aucun effet juridique (€. 150).
Article premier
Sauf exception dans le droit, l'ordinaire du lieu a le droit de pourvoir aux fonctions ecclésiastiques dans son propre territoire; mais le vicaire-général ne possède pas ce pouvoir à moins d'un mandat spécial (C. 152).
Aux prêtres seuls peuvent être conférées les fonctions entraînant charge d'âmes au for externe ou interne (C. 154).
L'ordinaire qui a accepté une démission ou porté une sentence de privation d'une fonction ecclésiastique, ne peut ensuite la conférer validement ni à ses parents par consanguinité ou affinité jusqu'au second degré inclusivement, ni à ceux du clerc déchargé (C. 157).
Toute provision d'office doit être faite par écrit (C. 159).
L'article deuxième, de élections, et l'article troisième de postulatione, n'ont guère d'application pour nous, et nous pouvons les omettre simplement.