‹ Le code de droit canoniqueChapitre 23 sur 255 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la perte des offices ecclésiastiques

Un office ecclésiastique se perd par la renonciation, la privation, le retrait, la translation et l'échéance de la date prédéfinie (C. 183).

Pour être valable, la renonciation doit être faite à celui qui doit l'accepter, ou s'il n'y a pas besoin d'acceptation, à celui qui avait conféré l'office ou qui tient sa place

Il y a renonciation tacite, et vacance de plein droit de l'office, en certains cas énumérés au canon 188.

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