‹ Le code de droit canoniqueChapitre 230 sur 255 · LIVRE CINQUIÈME — DES DELITS ET DES PEINES · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIÈME — DES DELITS ET DES PEINES

L'excommunication n'atteint que les personnes physiques ; l'interdit et la suspense peuvent s'étendre aux personnes morales ; l'excommunication et l'interdit peuvent frapper même des laïcs ; la suspense ne s'applique qu'aux clercs ; l'interdit peut être local ; l'excommunication est toujours une censure ; l'interdit et la suspense peuvent être des censures ou des peines vindicatives. Dans le doute on les présume censures. (C. 2255.)

ARTICLE I De l'excommunication

L'excommunication est la censure par laquelle une personne est exclue de la communion des fidèles, avec tous les effets canoniques qui s'ensuivent.

On l'appelle aussi anathème, surtout quand elle est infligée avec les solennités décrites dans le Pontifical Romain. (C. 2257.)

Les excommuniés sont, les uns, vitandi, les autres, tolerati. (C. 2258.)

L'excommunié ne peut pas recevoir les sacrements ; ni même les sacramentaux après une sentence déclaratoire ou condamnatoire.

Dans ce dernier cas il est aussi privé du droit de sépulture ecclésiastique. (C. 2260.)

L'excommunié ne participe ni aux indulgences, ni aux suffrages, ni aux prières publiques de l'Eglise:

Cependant les fidèles peuvent prier privément pour

eux ; les prêtres peuvent appliquer privément pour eux le sacrifice de la messe, s'il n'y a point scandale à le faire ; mais si l'excommunié est vitandus, la messe ne peut être dite que pour sa conversion. (G. 2262.)

L'excommunié est exclus des actes légitimes ecclésiastiques définis dans le droit ; de même que des offices, ch rges et privilèges de l'Eglise. (C. 2263.)

ARTICLE II

De l'interdit

L'interdit est la censure par laquelle des fidèles demeurant dans la communion de l'Eglise, sont cependant exclus de certaines choses sacrées définies dans les canons.

Il y a l'interdit local et l'interdit personnel. (C. 2268.)

L'interdit général, soit local pour le territoire d'un diocèse ou d'un pays, soit personnel pour le peuple du diocèse ou du pays, ne peut être porté que par le Siège Apostolique ou par son ordre ;

L'Evêque peut porter un interdit général sur une paroisse ou sur le peuple de la paroisse, et l'interdit particulier, soit local soit personnel.

Un interdit personnel suit les personnes partout ; l'interdit local est restreint au lieu même, mais dans le lieu interdit, tous doivent l'observer, même les étrangers ou les exempts, à l'exclusion d'un privilège spécial. (C. 2269.)

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