LIVRE CINQUIÈME — DES DELITS ET DES PEINES
L'interdit local général ou particulier, ne défend point d'administrer les sacrements et les sacramentaux aux mourants, mais il empêche la célébration de l'office divin, sauf à certains jours déterminés. (G. 2270.)
Les interdits personellement ne peuvent célébrer la messe ni y assister, non plus qu'administrer les sacrements et les sacramentaux, et ils sont privés de la sépulture ecclésiastique. (C. 2275.)
ARTICLE III De la suspense
La suspense est la censure par laquelle il est défendu à un clerc, d'exercer son office, ou de jouir de son bénéfice, ou les deux à la fois. La suspense ab officio empêche tout acte du pouvoir d'ordre et de juridiction, et de toute administration attachée à l'office ; excepté celle des biens du propre bénéfice. (C. 2279.)
La suspense a beneficio prive des fruits du bénéfice, sauf de l'habitation dans les édifices mêmes du bénéfice. (C. 2280.)
TITRE IX