DU CRIME DE FAUX
Les fabricateurs ou falsificateurs de lettres, décrets et rescrits du Siège Apostolique, et ceux qui sciemment se servent de ces faux documents, encourent ipso facto
l'excommunication réservée spécialement au Siège Apostolique. (C. 2360.)
La fausse dénonciation auprès des supérieurs {de sollicitationis crimine) est punie ipso facto de l'excommunication spécialement réservée au Siège Apostolique. (C. 2363.)
TITRE XTI