‹ Le code de droit canoniqueChapitre 243 sur 255 · ET BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

ET BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES

Quiconque élu, présenté, ou nommé à un bénéfice, à un office, ou à une dignité ecclésiastique, s'ingère dans la possession, le gouvernement, ou l'administration de la charge en question, avant d'avoir reçu les lettres nécessaires de confirmation ou d'institution, et de les avoir montrées à qui de droit, est de plein droit inhabile à cette charge elle-même. (C. 2394.)

TITRE XIX

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