‹ Le code de droit canoniqueChapitre 244 sur 255 · DE L'ABUS DE POUVOIR OU D'OFFICE ECCLESIAS- TIQUE · texte numérisé non relu

DE L'ABUS DE POUVOIR OU D'OFFICE ECCLESIAS- TIQUE

L'abus de pouvoir ecclésiastique doit, selon la gravité de la faute, être puni au jugement prudent du supérieur légitime, sauf la peine définie pour certains abus particuliers. (G. 2404.)

Les documents de la curie épiscopale, ou gardés dans les autres archives ecclésiastiques, doivent être préservés avec un très grand soin contre toute altération quelconque. (C. 2405-06.)

Ceux qui majorent les taxes accoutumées, et légitimement approuvées, et exigent plus que le tarif fixé, doivent être frappés d'une forte amende pécuniaire. Les récidivistes doivent être suspendus de leur office ou déplacés, et ils ont l'obligation de restituer ce qu'ils ont reçu injustement. (G. 2408.)

La disposition anticanonique de la dot d'une religieuse, et l'omission de l'avis nécessaire à donner à l'Evêque de l'admission au noviciat, ou d'une profession prochaine, constituent des délits pour les supérieurs de religieuses même exemptes. (C. 2412.)

Les prescriptions particulières relatives aux confesseurs qui peuvent être demandés ou appelés dans les communautés religieuses, et que l'on n'a pas le droit de refuser, sont l'objet du dernier canon. (C. 2414.)

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