CHAPITRE II
Du Concile oecuménique
Il appartient au Pontife Romain de convoquer un concile oecuménique, de le présider par soi-même ou par d'autres, de régler et de désigner les choses à traiter et l'ordre à suivre, de transférer le Concile, de le suspendre, de le dissoudre, et de confirmer ses décrets (C. 222).
Les décrets du Concile n'ont de force obligatoire définitive que lorsqu'ils ont été confirmés par le Pontife Romain et promulgués par son ordre (C. 227).
Le concile oecuménique jouit de l'autorité suprême dans l'Eglise universelle, mais il ne peut pas y avoir d'appel d'une sentence du Pontife Romain au Concile oecuménique (C. 228).
Il y a eu dix-neuf Conciles oecuméniques. Le dernier en date est celui du Vatican, commencé le 8 décembre 1869, et prorogé le 20 octobre 1870.