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CHAPITRE I Des évêques

Les Evêques sont les successeurs des Apôtres, et sont préposés de par institution divine, à des églises particulières, qu'ils régissent avec puissance ordinaire sous l'autorité du Pontife Romain. (C. 329.)

Voilà l'énoncé, en quatre propositions très précises, de la doctrine catholique touchant l'épiscopat.

Le Pontife Romain nomme librement les évêques ; de même qu'il lui appartient de constater, d'après les règles déterminées par lui-même, l'idonéité du sujet. (G. 330.)

Outre d'autres conditions requises pour l'épiscopat, à retenir celles-ci, qu'il faut avoir au moins trente ans d'âge et cinq ans de prêtrise. (C. 331.)

La provision canonique ou l'institution proprement dite de l'Evêque ne peut être faite que par le Pontife Romain seul ; alors même que, par suite d'un concordat, l'élection, la présentation ou la désignation du sujet viendrait même du gouvernement civil. (C. 332.)

A moins d'empêchement légitime, celui qui a été

promu à l'épiscopat, même s'il est cardinal doit, dans les trois mois de la réception des lettres apostoliques, recevoir la consécration épiscopale, et dans les quatre mois se rendre dans son diocèse, sauf pour les cardinaux les réserves de droit marquées plus haut au C. 238. (C. 333.)

Les Evêques résidentiels sont les pasteurs ordinaires et immédiats des diocèses qui leur sont confiés. Toutefois ils ne peuvent à aucun titre s'ingérer par eux-mêmes ou par d'autres, dans le gouvernement de leur diocèse avant d'en avoir pris canoniquement possession.

Ils prennent possession canonique de leur diocèse par le fait que les Lettres Apostoliques sont montrées, par eux-mêmes ou par procureur, dans le diocèse au chapitre de l'église cathédrale, en présence du secrétaire du chapitre, ou du chancelier de la curie qui en inscrit le procès-verbal dans les registres. (G. 334.)

Us ont le droit et le devoir de gouverner leur diocèse, au spirituel et au temporel, avec autorité législative, judiciaire et coactive, et cette autorité doit être exercée selon la règle des Saints Canons.

Les lois épiscopales, à moins d'indication contraire, obligent dès le moment de leur promulgation ; et le mode de promulgation est déterminé par l'Evêque lui-même. (G. 335.)

Les Evêques doivent urger l'observance des lois ecclésiastiques ; ils ne peuvent dispenser du droit commun à moins d'induit, ou encore si le recours au Saint- Siège est difficile, qu'il y ait péril en demeure, qu'il s'agisse d'un cas particulier, et d'une dispense que le Saint-Siège a coutume d'accorder. (C. 336. G. 81.)

Ils doivent veiller à écarter l'introduction des abus dans la discipline ecclésiastique, surtout dans l'administration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des Saints, la prédication de la parole de Dieu, les Saintes Indulgences, l'exécution des legs pieux ; ils doivent prendre soin de la conservation de la pureté de la foi et des mœurs dans le clergé et le peuple, de la prédication de la doctrine chrétienne aux fidèles, surtout aux enfants et aux ignorants, et de renseignement de cette même doctrine dans les écoles et autres maison d'éducation. (G. 336.)

Ils sont d'ailleurs tenus de prêcher par eux-mêmes l'Evangile à moins d'empêchement légitime. Cette obligation fera plus loin l'objet de règles spéciales et très détaillées.

Dans tout son diocèse, sans en excepter même les lieux exempts, l'Evêque peut officier pontificalement. Hors de son diocèse, il ne peut le faire qu'avec le consentement présumé de l'Ordinaire du lieu, et s'il s'agit d'une église exempte, du consentement du supérieur religieux.

Officier pontificalement, dans le droit, c'est faire les fonctions sacrées qui, selon les lois liturgiques, requièrent les insignes pontificaux, c'est-à-dire la crosse et la mître.

L'Evêque, accordant la permission de célébrer pontificalement sur son territoire, peut aussi permettre le trône avec baldaquin. (C. 337.)

Même s'il a un Coadjuteur, l'Evêque est tenu à la résidence personnelle dans son diocèse.

A moins d'une cause grave et urgente, il ne doit pas s'absenter de son église cathédrale au temps de TAvent

et du Carême, aux fêtes de Noël, de Pâques, de la Pentecôte et de la Fête-Dieu. (G. 338.)

Après la prise de possession de son siège, l'Evêque doit appliquer la messe pour son peuple tous les dimanches, et tous les jours de fêtes de précepte même supprimées. (C. 339.)

Voici la liste des jours de fêtes où l'évêque doit, outre chaque dimanche, offrir la messe pro populo:

Noël, Circoncision, Epiphanie, Pâques et les deux jours suivants, Ascension, Pentecôte avec les deux jours suivants, Sainte-Trinité, Fête Dieu, Invention de la 'Sainte- Croix, Immaculée-Conception, Purification, Annonciation, Assomption, Nativité de la Sainte- Vierge, Saint- Michel, Saint-Jean-Baptiste, 'Saints Pierre et Paul, Saint- André, Saint-Jacques, Saint-Jean, Saint-Thomas, Saints Philippe et Jacques, Saint-Barthélemi, Saint-Mathieu, Saints-Simon et Jude, Saint-Mathias, Saint-Etienne, Saints-Innocents, Saint-Laurent, Saint-Sylvestre, Saint- Joseph, Sainte-Anne, Toussaint, un des principaux patron du royaume ou de la province, et enfin un des principaux patrons de la ville, ou de l'endroit selon la coutume.

Il n'y a aucune exception à cette règle, et l'exiguité des revenus elle-même ne serait pas une excuse suffisante. Comme on voit, la loi est plus étendue et plus sévère que pour les autres pasteurs.

Les Evêques sont tenus de faire tous les cinq ans, un rapport au Souverain Pontife sur l'état de leur diocèse, selon une formule donnée par le Siège Apostolique. (C. 340.)

La visite au tombeau des bienheureux Apôtres Pierre et Paul et au Pontife Romain est obligatoire aux mê-

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