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CHAPITRE III Du Synode diocésain

Dans tous les diocèses, le synode diocésain doit être tenu au moins tous les dix ans ; on y traite seulement des choses qui concernent les nécessités ou les utilités particulières du clergé et du peuple du diocèse. (C. 356.)

Il appartient à l'Evêque seul de convoquer et de présider ce synode qui doit être régulièrement célébré dans l'église cathédrale. (C. 357.)

La liste de ceux qui ont le droit d'y être convoqués et le devoir d'y assister comprend tous ceux qui ont une dignité ecclésiastique ou une fonction administrative d-ms le diocèse. L'Evêque peut d'ailleurs augmenter à son gré le nombre des invitations. (C. 358.)

Dans le synode l'Evêque est le seul législateur, les autres n'ayant qu'un vote consultatif ; lui seul souscrit aux constitutions synodales ; et celles-ci obligent par Le fait de leur promulgation dans le synode, à moins d'indication contraire expresse. (C. 362.)

Il est facile de voir la différence, même essentielle d'avec les conciles où tous les Evêques participent aux

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